Art. R351-10, Code de l'action sociale et des familles

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Les membres du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° de l'article R. 351-9 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné au même article.

Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article R. 351-9.

Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre du tribunal demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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