Art. R313-10, Code de l'action sociale et des familles

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L6473G7U

Sans préjudice de l'application de l'article L. 129-1 du code du travail, à compter du 29 novembre 2003, les personnes morales publiques et privées gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile relevant des dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises aux dispositions suivantes :

1° Les projets de création, de transformation ou d'extension se voient appliquer le régime des autorisations prévu par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

2° Les services existants à cette date et agréés en application de l'article L. 129-1 du code du travail disposent d'un délai de cinq ans pour solliciter l'autorisation mentionnée au 1° .

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