Art. D312-100, Code de l'action sociale et des familles

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L6378G7D

L'établissement peut comporter les sections suivantes :

1° Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés assurant les apprentissages spécifiques dans les domaines de la perception et de la communication et les apprentissages scolaires conformément aux programmes de l'éducation nationale, selon une progression au besoin adaptée ;

2° Une section d'éducation pour les enfants déficients auditifs avec handicaps associés où sont intégrées des actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques particulières en fonction des handicaps considérés, selon le cas, cécité, troubles de la personnalité et du comportement, déficience intellectuelle, déficience motrice ou autres ;

3° Une section de première formation professionnelle théorique et pratique des adolescents déficients auditifs, conforme aux programmes de l'enseignement technique, compte tenu de progressions au besoin adaptées, en particulier pour les enseignements technologiques.

Pour une partie de ses activités, la section d'éducation et d'enseignement spécialisés peut faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes en passant avec eux une convention portée à la connaissance de l'autorité de contrôle.

Dans le cadre des activités de la section mentionnée au 2°, il peut être fait appel à d'autres établissements ou services pour des interventions particulières en passant avec eux une convention. Cette section doit comporter les personnels répondant aux qualifications requises par la prise en charge. Les locaux et les équipements doivent être aménagés en conséquence.

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