Art. R232-43, Code de l'action sociale et des familles

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L5497G7Q

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante prévu à l'article L. 232-21 ;

4° D'accepter les dons et legs ;

5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues à l'article R. 232-55, qui lui sont soumises par celui-ci.

6° D'autoriser le directeur à souscrire l'emprunt mentionné au III de l'article L. 232-21.

Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article R. 232-47. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.

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