Art. L225-18, Code de l'action sociale et des familles
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Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l'engagement.
Nouveau texte Art. L225-20, Code de l'action sociale et des familles
Nouveau texte Art. L225-20, Code de l'action sociale et des familles
Ancien texte Art. 100-1, Code de la famille et de l'aide sociale
Ancien texte Art. 63, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. L122-26, Code du travail
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