Art. L345-2-2, Code de l'action sociale et des familles
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L2096IDY
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence.
Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Un mineur peut saisir le juge du référé liberté lorsqu'un de ses droits fondamentaux est en jeu » / jurisprudence / lexbase public n°325 du 27 mars 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Une décision ordonnant le placement d'une personne reconnue prioritaire dans un hébergement d'urgence ne peut être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction juridictionnelle de relogement » / brèves / le quotidien du 25 avril 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Le Conseil d'Etat reconnaît l'obligation légale en matière hébergement d'urgence des personnes sans-abri comme une liberté fondamentale » / jurisprudence / lexbase public n°235 du 23 février 2012 Abonnés
Cité par Art. R*421-5, Code de l'urbanisme
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