Art. D451-28-8, Code de l'action sociale et des familles
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L7303LL3
Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.
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