Art. R4451-113, Code du travail

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L8558LK8

I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.



Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :



1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l' article 3 du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base ;



2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnées au premier alinéa.



II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.



III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

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