Art. 5, Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection

Art. 5, Arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection

Lecture: 1 min

Z38238TG

Dans le cas où l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, pour lesquelles la mise en service ou une mise en service partielle au sens de l'article R. 593-35 du code de l'environnement a été autorisée et pour lesquelles est mis en place un pôle de compétence au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, a la qualité d'employeur, les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires sont décrites dans les règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 3.
En vue de l'approbation des pôles de compétence mis en place au titre des articles R. 593-112 du code de l'environnement et R. 4451-113 du code du travail, l'exploitant qui a la qualité d'employeur adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ainsi que les éléments formalisés au sein du système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement concernant le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement et au sein du référentiel interne concernant le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail. Les pôles de compétence sont approuvés selon les conditions prévues à l'article 3.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.