Art. R3252-2, Code du travail
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L9766LH8
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 €.
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Cité par Art. R334-1, Code de la consommation
Cité par Art. R731-1, Code de la consommation
Ancien texte Art. R145-2, Code du travail
Cité par Art. R2145-7, Code du travail
Cité par Art. R2145-8, Code du travail
Cité par Art. R23-113-3, Code du travail
Cité par Art. R3142-5-1, Code du travail
Cité par Art. R3142-5-2, Code du travail
Cité par Art. R3252-3, Code du travail
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