Art. R112-4, Code des procédures civiles d'exécution
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Pour l'application du 3° de l'article L. 112-2, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l'exécution pour qu'il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire.
A cette fin, et en tant que de besoin, le juge fait application du barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Applicabilité du seuil de saisissabilité dans le cadre d'une saisie-attribution » / brèves / lexbase droit privé n°750 du 19 juillet 2018 Abonnés
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