Art. L313-25, Code de la consommation
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L8071LEN
L'offre mentionnée à l'article L. 313-24 :
1° Mentionne l'identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
3° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
4° Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
7° Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ;
8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
9° Rappelle les dispositions de l'article L. 313-34 ;
10° Indique si le prêt est subordonné à la condition de domiciliation mentionnée à l'article L. 313-25-1. Si c'est le cas, sont mentionnés la durée de celle-ci, le cas échéant les frais d'ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires ou revenus assimilés sont domiciliés, ainsi que la nature de l'avantage individualisé consenti en contrepartie par le prêteur. L'offre doit permettre d'identifier clairement cet avantage en mentionnant les conditions, de taux ou autres, au regard desquelles elle est établie, et qui seraient appliquées par le prêteur si l'exigence de domiciliation n'était plus respectée par l'emprunteur.
Le cas échéant, l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l'offre.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Loi «PACTE» : abrogation de l’ordonnance du 1er juin 2017, relative aux clauses de domiciliation des revenus prévues dans les contrats de crédit immobilier » / textes / lexbase affaires n°595 du 23 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Crédit immobilier : encadrement de la domiciliation des salaires et des revenus assimilés » / textes / lexbase affaires n°514 du 22 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’encadrement de l’offre » Abonnés
Ancien texte Art. L312-8, Code de la consommation
Ancien texte Art. L313-10, Code de la consommation
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