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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,



Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;



Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;



Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;



Vu l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 2), ensemble les textes qui l'ont modifié ;



Vu l'arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé MOOREA ;



Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la documentation civile des conservateurs des hypothèques, ensemble les textes qui l'ont modifié ;



Vu l'accusé de réception de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 2004,

Article 3

Modifié, en vigueur du 5 mai 2005 au 26 août 2017

I. - Les catégories d'informations traitées relatives aux informations patrimoniales portent sur :

- le nom et l'adresse du rédacteur du document, sa nature et sa date, une zone " commentaire " qui ne reçoit que des informations fiscales objectives en relation avec l'objet du traitement ;

- l'identité des parties : noms, prénoms, compléments de nom, dates et lieux de naissance, numéro fiscal SPI pour les personnes physiques, dénomination, nature juridique, numéro SIREN pour les personnes morales ;

- l'adresse des parties ;

- s'il s'agit d'un immeuble : références cadastrales, descriptif du bien (adresse, superficie, valeur locative, nombre et nature des pièces pour les immeubles bâtis) ;



- s'il s'agit d'un meuble : descriptif et valeur du bien, identité du bailleur pour les opérations portant sur un fonds de commerce, identité de la personne morale dont les droits sociaux font l'objet d'une transaction ;

- l'opération réalisée : disposition juridique du bien, détail de l'opération suivant sa nature.

II. - Les informations ou catégories d'informations nominatives résultant de la journalisation des consultations sont :

- l'identification de l'agent ;

- les données consultées ;

- s'il y a lieu, la motivation de l'extension de compétence ou de la consultation effectuée pour un tiers habilité ;

- la date des consultations.

Article 8

En vigueur depuis le 5 mai 2005

Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

B. Parent

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères

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