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Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Base nationale des données patrimoniales-BNDP " est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des finances publiques, aux agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects et aux agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN d'accéder, via un intranet sécurisé, aux informations patrimoniales contenues dans les documents déposés par les redevables ou leur représentant dans les services des impôts des entreprises, les services de publicité foncière, les services de publicité foncière et d'enregistrement ou les services départementaux d'enregistrement.
Il permet également d'assurer de manière automatisée l'alimentation de l'application de mises à jour des informations cadastrales (MAJIC 3).
I. - Les catégories d'informations traitées relatives aux informations patrimoniales portent sur :
- le nom et l'adresse du rédacteur du document, sa nature et sa date, une zone " commentaire " qui ne reçoit que des informations fiscales objectives en relation avec l'objet du traitement ;
- l'identité des parties : noms, prénoms, compléments de nom, dates et lieux de naissance, dates et lieux de décès, numéro fiscal SPI pour les personnes physiques, dénomination, nature juridique, numéro SIREN pour les personnes morales ;
- l'adresse des parties ;
- s'il s'agit d'un immeuble : références cadastrales, descriptif du bien (adresse, superficie, valeur locative, nombre et nature des pièces pour les immeubles bâtis) ;
- s'il s'agit d'un meuble : descriptif et valeur du bien, identité du bailleur pour les opérations portant sur un fonds de commerce, identité de la personne morale dont les droits sociaux font l'objet d'une transaction ;
- l'opération réalisée : disposition juridique du bien, détail de l'opération suivant sa nature.
II. - Les informations ou catégories d'informations nominatives résultant de la journalisation des consultations sont :
- l'identification de l'agent ;
- les données consultées ;
- s'il y a lieu, la motivation de l'extension de compétence ou de la consultation effectuée pour un tiers habilité ;
- la date des consultations.
Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter du décès de la dernière personne physique à l'acte ou à la déclaration, ou de la dissolution de la dernière personne morale à l'acte ou à la déclaration, à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.
I. ― Les informations traitées sont issues :
- des traitements automatisés de gestion des actes, des déclarations et de la documentation civile des services en charge de la publicité foncière et de l'enregistrement ;
- des applications de mise à jour des informations cadastrales ( MAJIC 3), d'identification des personnes physiques et morales (PERS) et de gestion de l'identité et des adresses des contribuables (SIR) pour la fiabilisation et la mise à jour des données ;
- des applications annuaires de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification et de connexion des agents.
II. ― Les informations relatives à la définition des biens sont communiquées à l'application de mise à jour des informations cadastrales ( MAJIC 3).
III. ― Les informations relatives aux contrats de fiducies sont extraites aux fins de constitution du fichier dénommé "registre national des fiducies".
I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :
- les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement ;
- les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés ;
- les agents de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
- les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales.
II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.
III. ― En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement BNDP qui comporte les données suivantes :
1° Les données d'identification des contribuables :
- pour les personnes physiques : nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, identifiant fiscal du contribuable ;
- pour les personnes morales : numéro SIREN et dénomination ;
2° Les données d'identification des documents : date de l'acte ou de la déclaration, date d'enregistrement à la direction générale des finances publiques, code nature du document, libellé nature de document, libellé type de document.