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Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Base nationale des données patrimoniales-BNDP " est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des finances publiques et aux agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, dénommée TRACFIN d'accéder, via un intranet sécurisé, aux informations patrimoniales contenues dans les documents déposés par les redevables ou leur représentant dans les services des impôts des entreprises ou à la conservation des hypothèques.
Il permet également d'assurer de manière automatisée l'alimentation de l'application de mises à jour des informations cadastrales (MAJIC 3).
Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des conservations des hypothèques ou des services des impôts des entreprises à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.
I.-Les informations traitées sont issues :
-du traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts dénommé MOOREA ;
-du traitement automatisé de la documentation civile des conservations des hypothèques dénommé FIDJI ;
-des applications de mise à jour des informations cadastrales ( MAJIC 3), de simplification des procédures d'imposition (SPI) et de gestion de l'identité et des adresses des contribuables (SIR) pour la fiabilisation et la mise à jour des données ;
-des applications annuaires de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification et de connexion des agents.
II.-Les informations relatives à la définition des biens sont communiquées à l'application de mise à jour des informations cadastrales ( MAJIC 3).
III. - Les informations relatives aux contrats de fiducies sont extraites aux fins de constitution du fichier dénommé "registre national des fiducies".
I. ― Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la direction générale des finances publiques pour les informations concernant les contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement. Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de la direction générale des finances publiques en charge d'une mission d'évaluation domaniale ou d'une mission de gestion de certains patrimoines privés.
I bis. ― Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents de TRACFIN, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
II. ― Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.
Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du centre des impôts dont le contribuable relève.
La direction générale des finances publiques prend les mesures nécessaires pour que les personnes soient effectivement informées de l'existence du traitement " BNDP " et des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification.
En outre, le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.