Art. L2314-31, Code du travail
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Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le refus de négocier le protocole préélectoral avec une organisation syndicale intéressée entraîne, en lui-même, l'annulation des élections » / jurisprudence / lexbase social n°734 du 15 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'établissement distinct pour la mise en place des délégués du personnel » / jurisprudence / lexbase social n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité par Art. L2392-4, Code du travail
Ancien texte Art. L423-4, Code du travail
Ancien texte Art. L423-4, Code du travail
Cité par Art. R2312-2, Code du travail
Cité par Art. R2312-3, Code du travail
Cité par Art. R2314-26, Code du travail
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