Art. L2314-31, Code du travail
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L3799IBC
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'émancipation de l'unité économique et sociale » / jurisprudence / lexbase social n°549 du 28 novembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence d'accord préélectoral et maintien de la qualité d'établissement distinct » / jurisprudence / lexbase social n°502 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le contentieux du protocole d'accord préélectoral : articulation entre recours judiciaire et recours administratif » / jurisprudence / lexbase social n°500 du 4 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Etablissements distincts : compétence du tribunal d'instance pour le découpage » / brèves / le quotidien du 10 mars 2011 Abonnés
Cité par Art. L2392-4, Code du travail
Ancien texte Art. L423-4, Code du travail
Ancien texte Art. L423-4, Code du travail
Cité par Art. R2312-2, Code du travail
Cité par Art. R2312-3, Code du travail
Cité par Art. R2314-26, Code du travail
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