Art. L2315-1, Code du travail
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L7233K9R
L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé » / jurisprudence / lexbase social n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité par Art. L6524-6, Code des transports
Cité par Art. L2232-23, Code du travail
Cité par Art. L2313-8, Code du travail
Ancien texte Art. L424-1, Code du travail
Cité par Art. L4611-3, Code du travail
Cité par Art. L5125-4, Code du travail
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