Art. 15, Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

Art. 15, Arrêté du 14 avril 1995 relatif aux concours et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

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C35084UH

Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves d'admissibilité comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions fixées dans l'annexe du présent arrêté :

1° Un contrôle de l'équilibre, non noté. Les candidats qui n'ont pas réussi ce contrôle sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies au 2° ci-dessous.

2° Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes :

- course de vitesse de 100 mètres (un seul essai) ;

- course de résistance de 1 000 mètres (un seul essai) ;

- saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur) ;

- lancer de poids (trois essais) ;

- natation : 50 mètres nage libre, départ plongé (un seul essai) ;

- grimper à la corde lisse (un seul essai).

Les épreuves d'athlétisme et de natation sont notés chacune sur 20. Le total de ces notes est divisé par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'athlétisme ou à l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat.

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