Art. D712-19, Code rural et de la pêche maritime
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L7099LEN
Sous réserve d'avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole verse le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, dans les quinze premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a effectué sa prestation.
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