Art. 21, Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

Art. 21, Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

Lecture: 2 min

Z02947LD

I. ― 1° L'article 964 du code de procédure civile résultant de l'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 et le demeure jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 susvisée.
2° L'article 3 du présent décret n'est pas applicable à la notification des décisions rendues avant la date prévue au premier alinéa du II.
II. - Sous réserve du I,le chapitre Ier du présent décret est applicable aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant sa publication, sous les réserves suivantes :
1° Par exception aux articles 62-4 et 964 du code de procédure civile, pour les appels relevant de la procédure avec représentation obligatoire formés avant une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er juin 2012, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique et du droit pour l'indemnisation des avoués de cour d'appel, lorsqu'ils sont dus, est justifié lors de la remise au greffe, par la partie, de ses premières conclusions ;
2° Par exception à l'article 62-4 du même code, pour les appels relevant de la procédure sans représentation obligatoire formés par la voie électronique avant la date fixée par l'arrêté visé au 1°, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, lorsqu'elle est due, est justifié dans les quinze jours suivant la déclaration d'appel ;
3° Par exception à l'article 62-1 du même code, dans les cas prévus aux 2° à 4° de cet article, la contribution pour l'aide juridique est due dans les cas où la précédente instance mentionnée à cet article a été introduite avant le 1er octobre 2011.
Au sens du présent II, l'instance est introduite :
a) Lorsque la juridiction est saisie par la remise d'une assignation, par la signification de cette assignation ;
b) Dans le cas de l'injonction de payer ou de l'injonction de payer européenne, par la signification de l'ordonnance portant injonction.
III. - Le chapitre II du présent décret s'applique aux requêtes introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.