Art. L470-1, Code de commerce
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L2227LDT
I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
II. – Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 470-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Cité par Art. L123-11-6, Code de commerce
Ancien texte Art. L465-1, Code de commerce
Cité par Art. L470-2, Code de commerce
Nouveau texte Art. L490-1, Code de commerce
Cité par Art. L761-8, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. R470-1, Code de commerce
Cité par Art. R470-2, Code de commerce
Cité par Art. L730-10, Code de commerce
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L141-1, Code de la consommation
Cité par Art. L141-1, Code de la consommation
Cité par Art. L311-8, Code du tourisme
Cité par Art. L311-9, Code du tourisme
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