Art. 21, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L1346LD9
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;
1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies (Abrogé) ;
1° sexies (Abrogé) ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'articleL. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Veille pénale mars 2018 » / veille / lexbase pénal n°4 du 19 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le maire se voulait procureur de la République… » / jurisprudence / lexbase pénal n°4 du 19 avril 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Instructions de non-verbalisation de la part d'un maire : caractérisation du délit de prise de mesure destinée à faire échec à l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique (2/2) » / brèves / lexbase droit privé n°736 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Contrôle d'identité dans les zones de Guyane déterminées par l'article 78-2, alinéa 10, du Code de procédure pénale : la Cour de cassation précise les modalités » / brèves / lexbase public n°494 du 8 mars 2018 Abonnés
Cité par Art. 76-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 879-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. L131-15, Code des communes
Cité par Art. L123-30, Code de commerce
Cité par Art. L172-4, Code de l'environnement
Cité par Art. L362-5, Code de l'environnement
Cité par Art. L415-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L437-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L130-5, Code de la route
Cité par Art. L224-1, Code de la route
Cité par Art. L234-4, Code de la route
Cité par Art. L234-9, Code de la route
Cité par Art. L235-2, Code de la route
Cité par Art. L344-1, Code de la route
Cité par Art. R130-1-1, Code de la route
Cité par Art. R130-1-2, Code de la route
Cité par Art. R130-2, Code de la route
Cité par Art. R325-3, Code de la route
Cité par Art. R344-2, Code de la route
Cité par Art. 21-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 78-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 78-6, Code de procédure pénale
Cité par Art. 809-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. D13, Code de procédure pénale
Cité par Art. D14-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. D15, Code de procédure pénale
Cité par Art. L2271-6, Code des transports
Cité par Art. L5332-15, Code des transports
Cité par Art. L5332-6, Code des transports
Cité par Art. L5531-24, Code des transports
Cité par Art. L5531-27, Code des transports
Cité par Art. L6342-2, Code des transports
Cité par Art. L6342-4, Code des transports
Cité par Art. L114-4, Code du patrimoine
Cité par Art. L621-8-5, Code minier (nouveau)
Cité par Art. 445, Code rural (ancien)
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.