Art. D612-36-2, Code de l'éducation
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L6328LCD
Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus.
Cité dans la RUBRIQUE universités / TITRE « La communication a posteriori et sur demande de la motivation des décisions de refus d'admission en master, un manque de garantie pour le candidat malheureux » / jurisprudence / lexbase public n°623 du 15 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE universités / TITRE « Motivation de la décision de refus d’admission d’un étudiant en master » / brèves / lexbase public n°614 du 4 février 2021 Abonnés
Nouveau texte Art. D612-36-4, Code de l'éducation
Cité par Art. R612-36-3, Code de l'éducation
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