Art. L5151-9, Code du travail
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Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :
1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
2° La réserve militaire mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
7° Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723-3 à L. 726-20 du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.
Cité par Art. L411-5, Code pénitentiaire
Cité par Art. D5151-15, Code du travail
Cité par Art. L5151-10, Code du travail
Cité par Art. L5151-11, Code du travail
Cité par Art. L5151-2, Code du travail
Cité par Art. L6323-15, Code du travail
Cité par Art. L6323-3, Code du travail
Cité par Art. R5151-16, Code du travail
Cité par Art. R6323-33, Code du travail
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