Art. L211-4, Code monétaire et financier
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L7583LBH
Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :
1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code ;
3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Jetons et tokens créés par ICO : réalités fondamentales et pratiques de l’émission » / doctrine / lexbase affaires n°549 du 12 avril 2018 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Comptes à déclarer - Comptes financiers - BOI-INT-AEA-20-10-20-10-20200226 » Abonnés
Cite Art. 102, Code civil
Cité par Art. 754 B, Code général des impôts
Cité par Art. L233-14, Code de commerce
Cité par Art. L233-7, Code de commerce
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