Texte complet

Texte complet

Lecture: 7 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2005 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 13 mai 2007

Les grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 créées par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ainsi que le corps des moniteurs d'atelier comportent chacun dix échelons.

Article 2

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 13 mai 2007

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELLES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

10e échelon

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 3

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 13 mai 2007

Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles ainsi que les moniteurs d'atelier sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Article 4

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 13 mai 2007

Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Article 5

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 13 mai 2007

I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'elles ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.

II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.

Article 6

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 13 mai 2007

Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

Article 7

Modifié, en vigueur du 26 février 2006 au 13 mai 2007

Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 2
dotée de 11 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

7e échelon

4e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

8e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Article 9

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3
dotée de 11 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

4e échelon

2e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

5e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Article 10

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4
dotée de 11 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Article 11

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5
dotée de 11 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Article 12

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D est abrogé.

Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 88-1081 est remplacée par la référence au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus