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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2005 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er février 2014 au 1er janvier 2017

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.

II. - Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires hospitaliers comportent onze échelons.

Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent douze échelons.

Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent neuf échelons.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er février 2014 au 1er janvier 2017

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

11e échelon

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

3 ans

2 ans

8e échelon

3 ans

2 ans

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

12e échelon

-

-

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

3 ans

2 ans

8e échelon

3 ans

2 ans

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


III. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

9e échelon

-

-

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 3

Modifié, en vigueur du 28 décembre 2014 au 1er janvier 2015

I. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles ainsi que les moniteurs d'atelier sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade précédent ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé de ce dernier grade.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 1er février 2014 au 1er janvier 2017

Les dispositions du troisième alinéa du II de l'article 1er, du III de l'article 2 et du II de l'article 3 ci-dessus se substituent aux dispositions relatives au classement opéré dans le grade d'avancement le plus élevé des corps de fonctionnaires de catégorie C dans tous les décrets statutaires les régissant lorsque ce grade d'avancement est situé au-dessus de l'échelle 5 et abrogent de plein droit ces dispositions. Dans les mêmes décrets statutaires, il n'est plus fait mention de classement dans le grade le plus élevé de la catégorie C, ledit classement étant remplacé par celui opéré en application du présent décret.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 19 octobre 2012 au 1er janvier 2017

I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

II.-Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la défense, aux articles R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 13 mai 2007 au 1er janvier 2017

I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'elles ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.

La reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux anciens fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C régi par le présent décret s'il ne peut être fait application du II de l'article 4.

II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 13 mai 2007 au 1er janvier 2017

Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles ni cumulables avec celles des articles 3 et 4.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 13 mai 2007 au 1er janvier 2017

Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.

Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.

Article 7-1

Abrogé, en vigueur du 19 octobre 2012 au 1er janvier 2017

Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, de l'exercice des activités définies au II de l'article 5 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 2
dotée de 11 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an

7e échelon

4e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

8e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Article 9

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3
dotée de 11 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an

4e échelon

2e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

5e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Article 10

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4
dotée de 11 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Article 11

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'ancienne échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5
dotée de 11 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5 DOTÉE DE 10 ÉCHELONS

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

Article 12

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D est abrogé.

Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 88-1081 est remplacée par la référence au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Article 12-1

Abrogé, en vigueur du 13 mai 2007 au 1er janvier 2017

I. - Les fonctionnaires hospitaliers de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 3 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ÉCHELONS DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ

dans l'ancienne situation

ÉCHELONS

dans le grade doté de l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans le nouveau grade

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

II. - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de 6 échelons et qui ont atteint ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ÉCHELONS DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ

dans l'ancienne situation

ÉCHELONS

dans le grade doté de l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans le nouveau grade

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans









Article 12-2

Abrogé, en vigueur du 13 mai 2007 au 1er janvier 2017

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 27 février 2006 et la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-836 du 11 mai 2007.

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de l'année 2007.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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