Art. R122-2, Code de l'environnement
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I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique qui atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l'objet d'une évaluation environnementale.
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à évaluation environnementale après examen au cas par cas.
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
IV. – Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « L'étude d'impact environnementale est réformée ! » / textes / lexbase public n°429 du 15 septembre 2016 Abonnés
Cité par Art. R122-3, Code de l'environnement
Cité par Art. R122-5, Code de l'environnement
Cité par Art. R122-8, Code de l'environnement
Cité par Art. R123-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R214-6, Code de l'environnement
Cité par Art. R331-6, Code de l'environnement
Cité par Art. R555-9, Code de l'environnement
Cité par Art. R*311-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R*322-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-17-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R122-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R122-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R145-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R431-16, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R441-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R443-5, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R472-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R473-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R211-6, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-38, Code de l'énergie
Cité par Art. R521-41, Code de l'énergie
Cité par Art. R5313-65, Code des transports
Cité par Art. R5314-3, Code des transports
Cité par Art. D331-2, Code du tourisme
Cité par Art. R311-1, Code forestier
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