Art. 2, Arrêté du 12 février 2010 fixant les conditions d'affectation des inspecteurs-élèves du travail

Art. 2, Arrêté du 12 février 2010 fixant les conditions d'affectation des inspecteurs-élèves du travail

Lecture: 1 min

Z63874KC

Les inspecteurs-élèves du travail dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante par le jury sont titularisés en qualité d'inspecteur du travail et nommés par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services sur l'un des emplois existant dans la région dans laquelle ils ont été préaffectés au début de leur scolarité.
La liste des emplois qui leur sont proposés est établie par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, sur proposition de chaque directeur régional concerné.
Chaque élève classe de façon préférentielle ces emplois.
Le directeur régional concerné classe également, pour chaque emploi, les élèves préaffectés dans sa région.
Il est ensuite fait application de la procédure suivante :
1. Pour chaque emploi, dans un ordre fixé par le directeur régional, les classements établis par ce dernier, d'une part, et par les élèves, d'autre part, sont examinés.
2. Lorsque le directeur régional, pour un emploi donné, a classé un élève en premier rang et que celui-ci a lui-même choisi cet emploi en premier rang, l'élève est nommé dans cet emploi.
3. En ne tenant plus compte des élèves affectés ni des emplois pourvus à l'issue de l'étape précédente, la règle visée au 2 est appliquée à nouveau, et autant de fois qu'elle rend possible ces affectations.
4. Lorsqu'il ne peut plus être fait application des règles prévues au 2 et au 3, le directeur régional propose pour chaque élève restant une affectation sur un des postes non pourvus sur la base de l'adéquation entre l'emploi proposé et le profil de l'élève ; il peut saisir au préalable la commission d'affectation prévue à l'article 3.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.