Art. L121-3, Code de la consommation
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L1705K7B
Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.
Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « La vente d'ordinateurs avec logiciels préinstallés ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale » / jurisprudence / lexbase affaires n°509 du 11 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Vente d'ordinateurs avec logiciels intégrés : alignement de l'appréciation des pratiques trompeuses et déloyales sur le droit européen » / brèves / lexbase affaires n°496 du 26 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La commune de Laguiole fait finalement mouche... » / jurisprudence / lexbase affaires n°488 du 24 novembre 2016 Abonnés
Cité par Art. L442-2, Code de commerce
Cité par Art. L442-3, Code de commerce
Cité par Art. L442-5, Code de commerce
Cité par Art. L443-1, Code de commerce
Ancien texte Art. L121-1, Code de la consommation
Cité par Art. L121-4, Code de la consommation
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