Art. L121-11, Code de la consommation
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L1697K7Y
Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « La vente d'ordinateurs avec logiciels préinstallés ne constitue pas en tant que telle une pratique commerciale déloyale » / jurisprudence / lexbase affaires n°509 du 11 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Logiciels préinstallés et pratiques commerciales déloyales : les éclaircissements de la CJUE » / jurisprudence / lexbase affaires n°480 du 22 septembre 2016 Abonnés
Ancien texte Art. L122-1, Code de la consommation
Cité par Art. R132-1, Code de la consommation
Cité par Art. R132-2, Code de la consommation
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