Art. L311-1, Code des relations entre le public et l'administration
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Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.
Cité dans la RUBRIQUE permis de conduire / TITRE « Contestation de la réalité de l'infraction fondée sur l'annulation du titre exécutoire de l'amende du fait d'une réclamation » / brèves / lexbase public n°421 du 23 juin 2016 Abonnés
Cité par Art. L124-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L127-7, Code de l'environnement
Cité par Art. R8124-21, Code du travail
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