Art. 1, Arrêté du 23 décembre 2010 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16, R. 1211-21 et R. 1211-22 du code de la santé publique

Art. 1, Arrêté du 23 décembre 2010 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16, R. 1211-21 et R. 1211-22 du code de la santé publique

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Z13613KW

Les maladies infectieuses transmissibles qui, en application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14, doivent donner lieu à l'exécution d'analyses de biologie médicale sont :
1° L'infection par les virus de l'immunodéficience humaine VIH 1 et VIH 2 ;
2° L'infection à virus HTLV I ;
3° L'infection par le virus de l'hépatite B ;
4° L'infection par le virus de l'hépatite C.
Ces analyses sont exécutées et leur résultat doit être obtenu avant le prélèvement d'éléments ou la collecte de produits de corps humain et le plus en amont possible dans la prise en charge du donneur afin de faciliter notamment l'organisation des prélèvements multi-organes.
Toutefois, si le fait de différer ce prélèvement ou cette collecte nuit à la qualité de ces éléments ou produits, ces analyses peuvent être exécutées et leur résultat peut être obtenu postérieurement au prélèvement ou à la collecte.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211.14, concernant le risque de transmission par le virus de l'hépatite B, le médecin peut procéder à la greffe d'un organe autre que le foie, provenant d'un donneur non porteur de l'antigène HBs (Ag HBs) et présentant une sérologie positive pour les Ac anti-HBc associée à une sérologie positive pour les Ac anti-HBs et dont le résultat du dépistage génomique viral du VHB, s'il est disponible dans les délais compatibles à la greffe, est négatif.
Le médecin peut également procéder à la greffe de cellules souches hématopoïétiques et de cellules mononucléées provenant d'un donneur non porteur de l'antigène HBs (Ag HBs) et présentant une sérologie positive pour les Ac anti-HBc associée à une sérologie positive pour les Ac anti-HBs, et dont le résultat du dépistage génomique viral du VHB est négatif.
Les greffes pratiquées dans ce cadre doivent faire l'objet d'un suivi des marqueurs de l'infection par le VHB chez le receveur et en cas de séroconversion de ce dernier d'une prise en charge thérapeutique effectuée dans le respect de protocoles mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1211-21.

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