Art. R311-24, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2155I7X
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
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