Art. R311-26, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L2157I7Z
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Juin 2017 » / chronique / lexbase public n°465 du 29 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Indemnisation d'un préjudice en matière d'expropriation : point de départ du délai de trois mois pour produire des pièces à compter de la déclaration d'appel » / brèves / le quotidien du 28 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Avril 2017 » / chronique / la lettre juridique n°694 du 6 avril 2017 Abonnés
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