Art. 1415, Code de procédure civile
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L6353H7G
L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
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