Art. D762-40, Code rural et de la pêche maritime
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L1321IPM
La cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
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