Art. R811-7, Code de justice administrative
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L7270KHQ
Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :
1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;
2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Le Conseil d'Etat accepte d'être saisi de recours en annulation contre des actes de droit souple - Conclusions du rapporteur public » / jurisprudence / lexbase public n°413 du 21 avril 2016 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CTX - Contentieux - BOI-CTX-20181213 / TITRE « CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour administrative d'appel - Introduction des requêtes - BOI-CTX-ADM-20-20-20120912 » Abonnés
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