Art. 16, Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Art. 16, Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

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Z43094RS

I.-Le transfert des procédures en cours prévu au deuxième aliéna du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle s'effectue conformément aux dispositions ci-après :
1° Les procédures en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et celles en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité sont transférées au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, le siège de la juridiction supprimée ;
2° Les procédures en cours devant une commission départementale d'aide sociale sont, selon le cas, transférées au tribunal judiciaire spécialement désigné ou au tribunal administratif dans le ressort duquel était situé le siège de ladite commission ;
3° Les procédures en cours devant la Commission centrale d'aide sociale en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont, selon le cas, transférées à la cour administrative d'appel de Paris, lorsque le litige relève de la compétence du juge administratif, ou à la cour d'appel spécialement désignée dans le ressort de laquelle siégeait la commission départementale d'aide sociale dont la décision est attaquée, lorsque le litige relève de la compétence du juge judiciaire. Les procédures en cours devant la même commission en application de l'article L. 134-3 du même code dans cette même rédaction, sont transférées au tribunal administratif de Paris.
II.-Les secrétariats des commissions départementales d'aide sociale, de la commission centrale d'aide sociale, des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité informent les justiciables du transfert de leur dossier à la juridiction nouvellement compétente.
III.-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 114 de la loi précitée, les archives et les minutes du secrétariat des tribunaux des affaires de sécurité sociale et tribunaux du contentieux de l'incapacité sont transférées aux tribunaux judiciaires spécialement désignés mentionnés au 1° du I du présent article.
IV.-Les greffes des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire notifient les décisions rendues avant le 31 décembre 2018 par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité qui n'auraient pas eux-mêmes procédé à cette notification avant cette date.
V.-Sont compétentes pour connaître des appels formés, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, contre les décisions rendues avant cette date par les juridictions supprimées en vertu de l'article 8 de la même loi :
1° La cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel était situé le siège du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité ou, dans les matières relevant désormais de la compétence du juge judiciaire, la commission départementale d'aide sociale qui a rendu la décision attaquée ;
2° La cour administrative d'appel de Paris, pour les appels des décisions rendues par les commissions départementales d'aide sociale dans les matières relevant désormais de la compétence du juge administratif.
VI.-Par dérogation à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les procédures transférées à la cour administrative d'appel de Paris en application du 3° du I, les appels interjetés devant elle en application du 2° du V et les affaires qui lui seraient renvoyées en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative après l'annulation d'une décision de la commission centrale d'aide sociale sont dispensés du ministère d'un avocat.
VII.-Les dispositions du 3° de l'article 5 ne sont pas applicables aux recours en cassation formés contre des décisions rendues par la commission centrale d'aide sociale.
VIII.-S'il prononce l'annulation d'une décision de la commission centrale d'aide sociale rendue dans une matière relevant désormais de la compétence du juge judiciaire et ne décide pas de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.

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