Art. L442-7, Code du travail
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L2449KH8
Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.
Lorsque, sans être dans l'un des cas prévus par le décret mentionné à l'alinéa précédent, un salarié ayant quitté son emploi dans une entreprise devient salarié et associé d'une société coopérative ouvrière de production, les droits constitués à son profit, au titre de ses emplois précédents, deviennent immédiatement négociables ou exigibles, sous condition d'être immédiatement remployés en parts sociales de la société coopérative ouvrière de production. Les parts ainsi acquises ne peuvent pas être cédées ou remboursées avant le terme du délai d'indisponibilité attaché aux droits ainsi remployés.
Cité par Art. L225-102, Code de commerce
Cité par Art. L225-138, Code de commerce
Cité par Art. L225-138-1, Code de commerce
Nouveau texte Art. L3324-10, Code du travail
Nouveau texte Art. L3324-10, Code du travail
Cité par Art. L442-12, Code du travail
Cité par Art. L442-8, Code du travail
Cité par Art. L443-6, Code du travail
Cité par Art. L444-9, Code du travail
Cité par Art. R442-11, Code du travail
Cité par Art. R442-13, Code du travail
Cité par Art. R442-15, Code du travail
Cité par Art. R442-16, Code du travail
Cité par Art. R442-17, Code du travail
Cité par Art. R442-9, Code du travail
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