Art. L721-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2573KDN
L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil.
Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques.
Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Actes d'état civil établis par l’Ofpra pour un visa de long séjour : les autorités consulaires ne peuvent en contester les mentions, sauf cas de fraude » / brèves / lexbase public n°557 du 26 septembre 2019 Abonnés
Cité par Art. R444-12, Code de l'éducation
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