Texte complet

Texte complet

Lecture: 14 min

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment son article 3-5 ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 portant modification du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et précisant la liste des installations classées, prise en application de l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ou des préparations dangereuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

1.1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1.2.

1.2. Le présent arrêté s'applique :

1.2.1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

1.2.2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

1.2.3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

1.3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1.4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1.5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

Chapitre Ier : Définitions.

Article 2

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Etablissement : l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article 12 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et activités connexes, dès lors que l'une au moins des installations est soumise au présent arrêté ;

Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant pour la santé humaine ou pour l'environnement, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses ;

Politique de prévention des accidents majeurs : la politique mise en place par l'exploitant sur la base des accidents envisagés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;

Système de gestion de la sécurité : l'ensemble des dispositions mises en oeuvre par l'exploitant au niveau de l'établissement relatives à l'organisation, aux fonctions, aux produits et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs.

Chapitre II : Dispositions applicables à tous les établissements.

Article 3

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

L'exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité) et relevant d'une rubrique figurant en colonne de gauche du tableau de l'annexe I au présent arrêté ou d'une rubrique visant une installation de l'établissement figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Il tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 4

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs. L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique.

Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.

Il veille à tout moment à son application et met en place des dispositions pour le contrôle de cette application.

Article 5

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.

Il transmet copie de cette information au préfet.

Chapitre III : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 21 juin 2000 au 1er juin 2015

L'exploitant décrit la politique de prévention des accidents majeurs dans un document maintenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3.

Article 7

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 1er novembre 2010

L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe III au présent arrêté.

L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe III au présent arrêté.

L'exploitant transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe III au présent arrêté.

Article 8

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

8.1. Les études de dangers définies à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé décrivent, dans un document unique à l'établissement ou dans plusieurs documents se rapportant aux différentes installations concernées, les mesures d'ordre technique propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs ainsi que les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et la réduction de leurs effets.

8.2. Les études de dangers intègrent un document décrivant la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et un document décrivant de manière synthétique le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.

Chapitre V : Modalités d'application.

Article 9

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

Sont considérés pour l'application du présent arrêté comme nouveaux les établissements définis à l'article 2 à implanter sur un site nouveau, dont les installations font l'objet de demandes d'autorisation présentées après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Sont considérés comme existants les établissements qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus définies.

9.1. Etablissements nouveaux.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

9.2. Etablissements existants.

9.2.1. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2.

Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2001.

9.2.2. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3.

9.2.2.1. Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2001 aux établissements qui comprenaient au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée selon la nomenclature des installations classées antérieure à la publication du décret du 28 décembre 1999 susvisé portant modification du décret de nomenclature no 53-578 du 20 mai 1953, à la date de cette publication.

9.2.2.2. Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2002 aux établissements qui ne comprenaient pas d'installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée selon la nomenclature des installations classées antérieure à la publication du décret du 28 décembre 1999 susvisé portant modification du décret de nomenclature no 53-578 du 20 mai 1953, à la date de cette publication.

9.2.3. Demandes d'autorisation intervenant avant les échéances fixées aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2.

La présentation par l'exploitant d'un établissement, avant l'échéance fixée aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2 pour cet établissement, d'une demande d'autorisation de changement d'exploitant ou d'une demande d'autorisation en cas d'extension, de modification ou de création d'installation, ne modifie pas cette échéance.

Article 10

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est transmis au préfet au plus tard six mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Un recensement actualisé est transmis au préfet avant le 31 décembre de chaque année.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 21 juin 2000 au 1er juin 2015

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

INSTALLATIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHES 1.2.1 ET 1.2.2

Les installations visées à l'article 1er, paragraphe 1.2.1, sont celles visées par l'une au moins des rubriques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, et où la quantité de substances ou de préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement est égale ou supérieure au seuil fixé dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Les indications données dans la colonne centrale des tableaux ci-dessous ne concourent pas à la définition des rubriques correspondantes.

RUBRIQUES

SUBSTANCES

ou préparations concernées

SEUIL

1110

1111

Substances ou préparations très toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés, du brome et du fluor.

5 t

Fluor.

10 t

Brome.

20 t

1115

1116

Dichlorure de carbonyle ou phosgène.

300 kg

1130

1131

Substances ou préparations toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

50 t

1135

1136

Ammoniac.

50 t

1137

1138

Chlore.

10 t

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %.

5 t

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié.

25 t

1150-1

Substances ou préparations toxiques particulières, à l'exclusion des polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines.

1 kg

1150-5

Dichlorure de soufre.

1 t

1150-6

Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.

200 kg

1150-7

Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.

1 t

1150-8

Ethylèneimine.

10 t

1150-9

Dérivés alkylés du plomb.

5 t

1150-10

Diisocyanate de toluylène.

10 t

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote.

5 t

1157

Trioxyde de soufre.

15 t

1171

1172

1173

Substances ou préparations dangereuses pour l'environnement très toxiques (A) et/ou toxiques (B) pour les organismes aquatiques telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances ou des préparations dangereuses visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

A. Très toxique

200 t

B. Toxique

500 t

1200

Substances ou préparations comburantes telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

50 t

1211

1212

Peroxydes organiques.

50 1

1220

Oxygène.

200 t

1310

1311

1312

1313

1320

1321

Dans les cas suivants:

1. Substances ou préparations qui créent un risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R2).

2. Substances pyrotechniques (ou un mélange de substances) destinées à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux, ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes.

3. Substances ou préparations explosibles ou pyrotechniques contenues dans des objets.

50 t

Dans les cas suivants:

- substances ou préparations qui créent de grands risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R3).

10 t

1330

Nitrate d'ammonium.

350 t

1331

Engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates,...) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42-001 (ou à la norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates, dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 %.

1 250 t

1410

Gaz inflammables.

50 t

1412

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé de) à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature.

50 t

1411

Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques:


- pour le gaz naturel ;

50 t

- pour les autres gaz.

10 t

1415

1416

Hydrogène.

5 t

1417

1418

Acétylène.

5 t

1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène.

5 t

1420

Amines inflammables liquéfiées.

50 t

1431

1432

1433

Liquides inflammables :


- catégorie A ;

10 t

- catégorie B ;

5 000 t

- pour le méthanol.

500 t

1612

Acide chlorosulfurique, oleums.

100 t

1810

Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature.

100 t

1820

Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature.

50 t

2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs.

5 000 t

Article Annexe II

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

REGLE D'ADDITION DE SUBSTANCES OU DE PREPARATIONS DANGEREUSES

La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, du présent arrêté est ainsi définie :

Lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses visées par les rubriques de la nomenclature figurant à l'annexe I sont présentes dans un établissement dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté, les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :



n/x = 1

q x/Q x> 1



Avec :

qx désignant la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;

Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la colonne de droite du tableau de l'annexe I du présent arrêté.

Cette condition s'applique :

a) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 11.. ;

b) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.., à l'exclusion de la rubrique 1331.

Article Annexe III

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 8 octobre 2005

SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :

1. Organisation, formation

Les fonctions des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits.

Les besoins en matière de formation des personnels associés à la prévention des accidents majeurs sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.

Le personnel extérieur à l'établissement mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur est identifié. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées.

2. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs

Des procédures sont mises en oeuvre pour permettre une identification systématique des risques d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations.

Ces procédures doivent permettre d'apprécier les possibilités d'occurrence et d'évaluer la gravité des risques d'accidents identifiés.

3. Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation

Des procédures et des instructions sont mises en oeuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.

4. Gestion des modifications

Des procédures sont mises en oeuvre pour les modifications apportées aux installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.

5. Gestion des situations d'urgence

En cohérence avec les procédures du point 2 (Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation), des procédures sont mises en oeuvre pour la gestion des situations d'urgence.

Leur articulation avec les plans d'opération interne prévus à l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 est précisée.

Ces procédures font l'objet de mises en oeuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagements.

6. Gestion du retour d'expérience

Des procédures sont mises en oeuvre pour détecter les accidents et les accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.

7. Contrôle du système de gestion de la sécurité,

audits et revues de direction

7.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité

Des dispositions sont prises pour s'assurer du respect permanent des procédures élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité et pour remédier aux éventuels cas de non-respect constatés.

7.2. Audits

Des procédures sont mises en oeuvre pour évaluer de façon périodique ou systématique :

- le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs,

- l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs.

7.3. Revues de direction

La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière et documentée de la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité.

Fait à Paris, le 10 mai 2000.

Dominique Voynet

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus