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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment son article 3-5 ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 portant modification du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et précisant la liste des installations classées, prise en application de l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ou des préparations dangereuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 2011 au 1er juin 2015

1. 1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1. 2.

1. 2. Le présent arrêté s'applique :

1. 2. 1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévueau IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé.

1. 3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1. 4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1. 5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application au IV de l'article L. 512-5 du code de l'environnement susvisé demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

Chapitre Ier : Définitions.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 2011 au 1er juin 2015

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Etablissement : l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article 12 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et activités connexes, dès lors que l'une au moins des installations est soumise au présent arrêté ;

Etablissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à la quantité déterminant pour ces substances le régime AS des installations visées à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou un établissement dans lequel les quantités de substances dangereuses présentes remplissent le critère de l'article R. 511-10 du code de l'environnement.

Etablissement seuil bas : un établissement, ne répondant pas à la définition précédente, dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux seuils indiqués dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I ou un établissement dans lequel les quantités de substances dangereuses présentes remplissent le critère de l'annexe II.

Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses.

Politique de prévention des accidents majeurs : la politique mise en place par l'exploitant sur la base des accidents envisagés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;

Système de gestion de la sécurité : l'ensemble des dispositions mises en oeuvre par l'exploitant au niveau de l'établissement relatives à l'organisation, aux fonctions, aux produits et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs.

Chapitre II : Dispositions applicables à tous les établissements.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 2011 au 1er juin 2015

L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans son établissement et relevant d'une rubrique figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I au présent arrêté.

La notification de ce recensement comprend les informations suivantes :

1. Le nom ou la raison sociale de l'établissement :

a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénoms et domicile ;

b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social.

2. L'adresse complète de l'établissement.

3. Le nom, la fonction, les coordonnées téléphoniques, électroniques et la télécopie du responsable de l'établissement.

4. Le numéro SIRET.

5. Une adresse courriel à laquelle des messages pourront être envoyés.

6. L'activité de l'établissement.

7. Le code NAF de l'établissement.

8. La liste des substances, mélanges, familles de substances ou familles de mélanges dangereux visés au tableau de l'annexe I susceptibles d'être présents dans l'établissement, classée par rubriques de la nomenclature des installations classées concernées.

9. Pour chaque substance ou mélange, famille de substance ou famille de mélanges : la forme physique (liquide, solide, gaz) et la quantité maximale susceptible d'être présente.

L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues conformément à l'état de l'art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

1. Généralités



L'exploitant fournit une étude de dangers conformément aux dispositions de l'article 3 (5°) et du deuxième alinéa de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Pour les nouvelles demandes d'autorisations, l'étude de dangers est réalisée dans un document unique à l'établissement, éventuellement complété par des documents se rapportant aux différentes installations concernées.

Elle justifie que l'exploitant met en oeuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l'établissement, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou de coût de mesures évitées pour la collectivité.L'annexe IV du présent arrêté précise les critères d'application de cette démarche, qui découle du principe de proportionnalité défini à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977.

L'étude de dangers mentionne le nom des rédacteurs et / ou des organismes compétents ayant participé à son élaboration.



2. Analyse de risques



L'analyse de risques, au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, constitue une démarche d'identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.

Cette démarche d'analyse de risques vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi que l'importance des dispositifs et dispositions d'exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise.

Elle porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles d'affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d'autant plus approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l'exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de toute nature.



3. Elaboration de l'étude de dangers en fonction des conclusions de l'analyse de risques



L'étude de dangers que l'exploitant remet à l'administration contient les principaux éléments de l'analyse de risques, sans la reproduire.L'étude de dangers expose les objectifs de sécurité poursuivis par l'exploitant, la démarche et les moyens pour y parvenir. Elle décrit les mesures d'ordre technique et les mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux et à agir sur leur cinétique. Elle justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent, ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable.



4. Présentation des accidents dans l'étude de dangers en termes de couple probabilité-gravité des conséquences sur les personnes



L'étude de dangers doit contenir, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement selon la grille de l'annexe V du présent arrêté.

Dans l'étude de dangers, l'exploitant explicite, le cas échéant, la relation entre la grille figurant en annexe V du présent arrêté et celles, éventuellement différentes, utilisées dans son analyse de risque.



5. Politique de prévention des accidents majeurs



L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs.

L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers.L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.



6. Maintien et contrôle de la maîtrise du risque dans le temps



Tout au long de la vie de l'installation, l'exploitant veille à l'application de la politique de prévention des accidents majeurs et s'assure du maintien du niveau de maîtrise du risque.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.

Il transmet copie de cette information au préfet.

Chapitre III : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 21 juin 2000 au 1er juin 2015

L'exploitant décrit la politique de prévention des accidents majeurs dans un document maintenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juin 2015

L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe III au présent arrêté.

L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.

L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe III au présent arrêté.

L'exploitant transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe III au présent arrêté.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.

Chapitre V : Modalités d'application.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 2011 au 1er juin 2015

Sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme :

-nouveaux les établissements à implanter sur un site nouveau dont les installations font l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 2012 ;

-existants les établissements qui étaient soumis aux dispositions du présent arrêté avant le 1er janvier 2012 ;

-existants nouvellement soumis les établissements qui ne répondent pas aux conditions définies aux deux précédents alinéas.

9.1. Etablissements nouveaux.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables le lendemain de la publication de l'arrêté préfectoral autorisant les installations.

9.2. Etablissements existants.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2012.

9.3. Etablissements existants nouvellement soumis.

Les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies à l'article 10.

Lorsqu'un établissement devient soumis aux dispositions du présent arrêté suite à une modification notable au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, l'ensemble de ces dispositions à l'exception des articles 3 et 10 sont applicables à partir du jour où cette modification est mise en œuvre.

Dans les autres cas, la politique de prévention des accidents majeurs telle que prévue à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 6 est élaborée au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement est soumis. L'information des exploitants d'installations classées voisines telle que prévue à l'article 5 est effectuée au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement est soumis. Si l'établissement nouvellement soumis est un établissement seuil haut :

-l'étude de dangers mentionnée à l'article 4, paragraphes 1 à 4, est remise au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;

-le système de gestion de la sécurité tel que défini à l'article 7 est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;

-le plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 2011 au 1er juin 2015

Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.

Pour les établissements existants nouvellement soumis, il est réalisé au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement devient soumis.

Pour les nouveaux établissements, il est réalisé avant la mise en service des installations et au plus tard un an après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements, lorsqu'ils font l'objet d'un changement d'exploitant au sens de l'article R. 512-68 du code de l'environnement ou d'un changement notable au sens de l'article R. 512-33 de ce même code entraînant une modification des renseignements portés dans la base de données électronique, le recensement est réalisé au plus tard un mois après le transfert ou le changement effectué ou un mois après l'autorisation accordée par le préfet.

Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, le recensement est effectué au 31 décembre 2011 puis actualisé dans la base de données électronique avant le 15 janvier 2012, puis tous les trois ans, pour un recensement au 31 décembre de l'année concernée et une actualisation de la base de données électronique au 15 janvier de l'année suivante.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 21 juin 2000 au 1er juin 2015

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I

Modifié, en vigueur du 25 décembre 2011 au 15 décembre 2014

INSTALLATIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHES 1.2.1 ET 1.2.2

Les installations visées à l'article 1er, paragraphe 1.2.1, sont celles visées par l'une au moins des rubriques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, et où la quantité de substances ou de préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement est égale ou supérieure au seuil fixé dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Les indications données dans la colonne centrale des tableaux ci-dessous ne concourent pas à la définition des rubriques correspondantes.


RUBRIQUES

SUBSTANCES OU MÉLANGES CONCERNÉS

SEUILS

1110

1111


Substances ou mélanges très toxiques tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés, et du brome et du fluor

5 t

Fluor

10 t

Brome

20 t

1115

1116

Dichlorure de carbonyle (phosgène)

300 kg

1130

1131

Substances ou mélanges toxiques tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol

50 t

1135

1136

Ammoniac

50 t

1137

1138

Chlore

10 t

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %

5 t

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié

25 t

1150-1

1151-1

Substances ou mélanges toxiques particuliers

0,5 t

1150-5

1151-5

Dichlorure de soufre

1 t

1150-6

1151-6

Hydrogène arsénié (trihydrure d'arsenic ou arsine), hydrogène phosphoré (trihydrure de phosphore ou phosphine)

200 kg

1150-7

1151-7

Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic

1 t

1150-8

1151-8

Ethylèneimine

10 t

1150-9

1151-9

Dérivés alkylés du plomb (plomb alkyls)

5 t

1150-10

1151-10

Diisocyanate de toluène

10 t

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote

5 t

1157

Trioxyde de soufre

15 t

1171

1172

1173


Substances ou mélanges dangereux pour l'environnement à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques :


1. Très toxiques (A) pour les organismes aquatiques

100 t

2. Toxiques (B) pour les organismes aquatiques

200 t

1200

Substances ou mélanges comburants tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques

50 t

1211

1212

Peroxydes organiques

10 t

1220

Oxygène

200 t

1230


Engrais composés à base de nitrate de potassium :


1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules

5 000 t


2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline

1 250 t

1311


Produits explosifs

Dans les cas suivants :


1. Produits qui relèvent de la division 1.4 de l'accord ADR (Nations unies)

50 t

2. Produits qui relèvent de l'une des divisions suivantes de l'accord ADR : 1.1,1.2,1.3,1.5 ou 1.6 ou relèvent des phrases de risque R2 ou R3.

10 t

Note : lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque


1310

1313

1320

1321

Produits explosifs, substances et préparations explosibles, à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques

10 t

1330




Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :


a) Comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles


b) Supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles


c) Aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids

350 t

1331








Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NFU 42-001


I. Engrais composés susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :


a) Comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement européen n° 2003/2003

5 000 t


b) De 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue

5 000 t


II. Engrais simples et composés à base de nitrate d'ammonium et qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement européen n° 2003/2003 dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :



a) Supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %

1 250 t


b) Supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium

1 250 t


c) Supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %

1 250 t

1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits non conformes

10 t

1410

Gaz inflammables

50 t

1411


Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques :



- pour le gaz naturel

50 t


- pour les autres gaz

10 t

1412

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature

50 t

1415

1416

Hydrogène

5 t

1417

1418

Acétylène

5 t

1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène

5 t

1420

Amines inflammables liquéfiées

50 t

1431

1432

1433


Liquides inflammables :



- catégorie A

10 t


- catégories B

2 500 t


- catégorie C

2 500 t


- méthanol

500 t

1612

Acide chlorosulfurique, oléums

100 t

1810

Substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

100 t

1820

Substances ou mélanges dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature

50 t

2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs

5 000 t

Pour les installations relevant des rubriques 2717, 2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées, les quantités de substances dangereuses sont à comparer aux seuils de la troisième colonne du tableau ci-dessus correspondant à ces substances.

Article Annexe II

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 2011 au 1er juin 2015

RÈGLE D'ADDITION DE SUBSTANCES OU DE MÉLANGES DANGEREUX


La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, est ainsi définie :

Lorsque plusieurs produits (substances, préparations, mélanges, déchets, etc.) dangereux visés par les rubriques du tableau de l'annexe I sont présents dans un établissement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :

(formule non reproduite voir JO n° 298 du 24/12/2011)

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111224&numTexte=11&pageDebut=22078&pageFin=22082

Avec :

qx désignant la quantité de la substance ou du mélange x susceptible d'être présent dans l'établissement,

Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces mélanges figurant dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I.

Cette condition s'applique :

1° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 11.. à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

2° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;

3° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255.

Il y a également lieu d'inclure dans la règle d'addition précédente les produits dangereux présents dans les installations visées par les rubriques 2717, 2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées.

Article Annexe III

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :

1. Organisation, formation

Les fonctions des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits.

Les besoins en matière de formation des personnels associés à la prévention des accidents majeurs sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.

Le personnel extérieur à l'établissement mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur est identifié. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées.

2. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs

Des procédures sont mises en oeuvre pour permettre une identification systématique des risques d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations.

Ces procédures doivent permettre d'apprécier les possibilités d'occurrence et d'évaluer la gravité des risques d'accidents identifiés.

3. Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation

Des procédures et des instructions sont mises en oeuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.

4. Gestion des modifications

Des procédures sont mises en oeuvre pour les modifications apportées aux installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.

5. Gestion des situations d'urgence

En cohérence avec les procédures du point 2 (Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation), des procédures sont mises en oeuvre pour la gestion des situations d'urgence.

Leur articulation avec les plans d'opération interne prévus à l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 est précisée.

Ces procédures font l'objet :

- d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;

- de mises en oeuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement.

6. Gestion du retour d'expérience

Des procédures sont mises en oeuvre pour détecter les accidents et les accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.

7. Contrôle du système de gestion de la sécurité,

audits et revues de direction

7.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité

Des dispositions sont prises pour s'assurer du respect permanent des procédures élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité et pour remédier aux éventuels cas de non-respect constatés.

7.2. Audits

Des procédures sont mises en oeuvre pour évaluer de façon périodique ou systématique :

- le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs,

- l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs.

7.3. Revues de direction

La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière et documentée de la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité.

Article Annexe IV

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juin 2015

DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES


1. Principes généraux

La démarche de maîtrise, par l'exploitant de l'établissement, des risques accidentels vis-à-vis des intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement consiste à réduire autant que possible la probabilité ou l'intensité des effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs potentiels, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
A cette fin, l'exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et met en oeuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La démarche découle des principes suivants :
Les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que négligeables ;
Les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu'à des fréquences aussi faibles que possible ;
La priorité est accordée à la réduction des risques les plus importants, tant au moment de la conception des installations que tout au long de leur vie.


2. Prérequis et limites de la démarche de maîtrise des risques

Dans son étude de dangers, l'exploitant précise les mesures de maîtrise des risques mises en oeuvre et celles non retenues, ainsi que les raisons de ce choix.


3. Limites de prise en compte de certains événements externes pouvant causer des accidents dans l'établissement

Certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers et notamment, en l'absence de règles ou instructions spécifiques, les événements suivants :
- chute de météorite ;
- séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ;
- crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur (1) ;
- événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ;
- chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ;
- rupture de barrage de classe A ou B au sens de l'article R. 214-112 du code de l'environnement ou d'une digue de classe A, B ou C au sens de l'article R. 214-113 de ce même code ;
- actes de malveillance.

(1) Actuellement, le guide PPR inondations publié par le ministère chargé de l'environnement.

Article Annexe V

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

GRILLE DE PRÉSENTATION DES ACCIDENTS POTENTIELS EN TERMES DE COUPLE PROBABILITÉ-GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES


PROBABILITÉ D'OCCURRENCE

(sens croissant de E vers A)

Gravité des conséquences sur les personnes exposées au risque

E

D

C

B

A

Désastreux






Catastrophique






Important






Sérieux






Modéré






Nota. - Probabilité et gravité sont évaluées conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Fait à Paris, le 10 mai 2000.

Dominique Voynet

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