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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment son article 3-5 ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 portant modification du décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et précisant la liste des installations classées, prise en application de l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations pesticides ;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 fixant les conditions de classement, d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ou des préparations dangereuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1

Modifié, en vigueur du 8 octobre 2005 au 25 décembre 2011

1. 1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1. 2.

1. 2. Le présent arrêté s'applique :

1. 2. 1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévueau IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé ;

1. 2. 3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé.

1. 3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1. 4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1. 5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application au IV de l'article L. 512-5 du code de l'environnement susvisé demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.

Chapitre Ier : Définitions.

Article 2

Modifié, en vigueur du 8 octobre 2005 au 25 décembre 2011

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Etablissement : l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article 12 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, y compris leurs équipements et activités connexes, dès lors que l'une au moins des installations est soumise au présent arrêté ;

Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses.

Politique de prévention des accidents majeurs : la politique mise en place par l'exploitant sur la base des accidents envisagés dans l'étude de dangers définie à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;

Système de gestion de la sécurité : l'ensemble des dispositions mises en oeuvre par l'exploitant au niveau de l'établissement relatives à l'organisation, aux fonctions, aux produits et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs.

Chapitre II : Dispositions applicables à tous les établissements.

Article 3

Modifié, en vigueur du 8 octobre 2005 au 25 décembre 2011

L'exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité) et relevant d'une rubrique figurant en colonne de gauche du tableau de l'annexe I au présent arrêté ou d'une rubrique visant une installation de l'établissement figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Il tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues conformément à l'état de l'art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

1. Généralités



L'exploitant fournit une étude de dangers conformément aux dispositions de l'article 3 (5°) et du deuxième alinéa de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Pour les nouvelles demandes d'autorisations, l'étude de dangers est réalisée dans un document unique à l'établissement, éventuellement complété par des documents se rapportant aux différentes installations concernées.

Elle justifie que l'exploitant met en oeuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l'établissement, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou de coût de mesures évitées pour la collectivité.L'annexe IV du présent arrêté précise les critères d'application de cette démarche, qui découle du principe de proportionnalité défini à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977.

L'étude de dangers mentionne le nom des rédacteurs et / ou des organismes compétents ayant participé à son élaboration.



2. Analyse de risques



L'analyse de risques, au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, constitue une démarche d'identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.

Cette démarche d'analyse de risques vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi que l'importance des dispositifs et dispositions d'exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise.

Elle porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles d'affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d'autant plus approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l'exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de toute nature.



3. Elaboration de l'étude de dangers en fonction des conclusions de l'analyse de risques



L'étude de dangers que l'exploitant remet à l'administration contient les principaux éléments de l'analyse de risques, sans la reproduire.L'étude de dangers expose les objectifs de sécurité poursuivis par l'exploitant, la démarche et les moyens pour y parvenir. Elle décrit les mesures d'ordre technique et les mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux et à agir sur leur cinétique. Elle justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent, ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable.



4. Présentation des accidents dans l'étude de dangers en termes de couple probabilité-gravité des conséquences sur les personnes



L'étude de dangers doit contenir, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement selon la grille de l'annexe V du présent arrêté.

Dans l'étude de dangers, l'exploitant explicite, le cas échéant, la relation entre la grille figurant en annexe V du présent arrêté et celles, éventuellement différentes, utilisées dans son analyse de risque.



5. Politique de prévention des accidents majeurs



L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs.

L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers.L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.



6. Maintien et contrôle de la maîtrise du risque dans le temps



Tout au long de la vie de l'installation, l'exploitant veille à l'application de la politique de prévention des accidents majeurs et s'assure du maintien du niveau de maîtrise du risque.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers définie à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.

Il transmet copie de cette information au préfet.

Chapitre III : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 21 juin 2000 au 1er juin 2015

L'exploitant décrit la politique de prévention des accidents majeurs dans un document maintenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3.

Article 7

Modifié, en vigueur du 21 juin 2000 au 1er novembre 2010

L'exploitant met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe III au présent arrêté.

L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe III au présent arrêté.

L'exploitant transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe III au présent arrêté.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7.

Chapitre V : Modalités d'application.

Article 9

Modifié, en vigueur du 8 octobre 2005 au 25 décembre 2011

Sont considérés pour l'application du présent arrêté comme nouveaux les établissements définis à l'article 2 à implanter sur un site nouveau, dont les installations font l'objet de demandes d'autorisation présentées après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Sont considérés comme existants les établissements qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus définies.

9.1. Etablissements nouveaux.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

9.2. Etablissements existants.

9.2.1. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2.

Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2001.

9.2.2. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3.

9.2.2.1. Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2001 aux établissements qui comprenaient au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé selon la nomenclature des installations classées antérieure à la publication du décret du 28 décembre 1999 susvisé portant modification du décret de nomenclature n° 53-578 du 20 mai 1953, à la date de cette publication.

9.2.2.2. Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2002 aux établissements qui ne comprenaient pas d'installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé selon la nomenclature des installations classées antérieure à la publication du décret du 28 décembre 1999 susvisé portant modification du décret de nomenclature n° 53-578 du 20 mai 1953, à la date de cette publication.

9.2.3. Demandes d'autorisation intervenant avant les échéances fixées aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2.

La présentation par l'exploitant d'un établissement, avant l'échéance fixée aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2 pour cet établissement, d'une demande d'autorisation de changement d'exploitant ou d'une demande d'autorisation en cas d'extension, de modification ou de création d'installation, ne modifie pas cette échéance.

Article 10

Modifié, en vigueur du 8 octobre 2005 au 25 décembre 2011

Pour les établissements existants nouvellement soumis au présent arrêté, le résultat du recensement prévu à l'article 3 est transmis au préfet au plus tard trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté modifié.

Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, un recensement actualisé ainsi que l' (les) activité(s) de l'établissement sont transmis au préfet avant le 31 décembre 2005 puis, tous les trois ans, avant le 31 décembre de l'année concernée.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 21 juin 2000 au 1er juin 2015

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I

Modifié, en vigueur du 8 octobre 2005 au 25 décembre 2011

INSTALLATIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHES 1.2.1 ET 1.2.2

Les installations visées à l'article 1er, paragraphe 1.2.1, sont celles visées par l'une au moins des rubriques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, et où la quantité de substances ou de préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement est égale ou supérieure au seuil fixé dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Les indications données dans la colonne centrale des tableaux ci-dessous ne concourent pas à la définition des rubriques correspondantes.



RUBRIQUES

SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS CONCERNÉES

SEUILS

1110

1111

Substances ou préparations très toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés, et du brome et du fluor.

5 t

Fluor.

10 t

Brome.

20 t

1115

Dichlorure de carbonyle ou phosgène.

300 kg

1116


1130

1131

Substances ou préparations toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

50 t


1135

1136

Ammoniac.

50 t


1137

Chlore.

10 t

1138


1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %.

5 t

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié.

25 t

1150-1

Substances ou préparations toxiques particulières.

0,5 t

1150-5

Dichlorure de soufre.

1 t

1150-6

Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.

200 kg

1150-7

Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.

1 t

1150-8

Ethylèneimine.

10 t

1150-9

Dérivés alkylés du plomb.

5 t

1150-10

Diisocyanate de toluylène.

10 t

1155

Agropharmaceutique (dépôt de produits)...

100 t

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote.

5 t

1157

Trioxyde de soufre.

15 t

1171

1172

1173

Substances ou préparations dangereuses pour l'environnement très toxiques (A) et/ou toxiques (B) pour les organismes aquatiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances ou des préparations dangereuses visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

A. très toxique :

100 t

B. toxique :

200 t

1200

Substances ou préparations comburantes telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

50 t

1211

1212

Peroxydes organiques.

50 t


1220

Oxygène.

200 t

1230

Engrais composés à base de nitrate de potassium :


1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.

5 000 t

2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.

1 250 t


Poudres, explosifs et autres produits explosifs.


Substances et préparations explosibles.

Dans les cas suivants :

1310

1. Substances, préparations ou objets qui relèvent de la division 1.4 de l'accord ADR (Nations unies).

50 t

1311

2. Substances, préparations ou objets qui relèvent de l'une des divisions suivantes de l'accord ADR : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 ou relèvent des phrases de risque R2 ou R3.

10 t

1312

Note : lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.


1313

1320

1321

1330

Nitrate d'ammonium.

350 t

1331

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 ou à la norme française équivalente NFU 42-001 :


- susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue ;

5 000 t

- contiennent une teneur en azote due au nitrate d'ammonium :

1 250 t

- supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;


- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;


- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium.


1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité.

10 t

1410

Gaz inflammables.

50 t

1412

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature.

50 t

1411

Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques :


- pour le gaz naturel ;

50 t

- pour les autres gaz.

10 t

1415

1416

Hydrogène.

5 t


1417

1418

Acétylène.

5 t


1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène.

5 t

1420

Amines inflammables liquéfiées.

50 t


Liquides inflammables :


1431

- catégorie A ;

10 t

1432

- catégories B et C ;

2 500 t

1433

- pour le méthanol.

500 t

1612

Acide chlorosulfurique, oléums.

100 t

1810

Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature.

100 t

1820

Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature.

50 t

2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs.

5 000 t

Article Annexe II

Modifié, en vigueur du 8 octobre 2005 au 25 décembre 2011

RÈGLE D'ADDITION DE SUBSTANCES OU DE PRÉPARATIONS DANGEREUSES

La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, du présent arrêté est ainsi définie :

Lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses visées par les rubriques de la nomenclature figurant à l'annexe I sont présentes dans un établissement dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté modifié s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :

(formule non reproduite voir JO n° 234 du 07/10/2005 texte numéro 35)

Avec :

qx désignant la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement,

Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la colonne de droite du tableau de l'annexe I du présent arrêté modifié.

Cette condition s'applique :

a) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 11.., à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173.

b) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173.

c) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255.

Article Annexe III

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs.

Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :

1. Organisation, formation

Les fonctions des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits.

Les besoins en matière de formation des personnels associés à la prévention des accidents majeurs sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.

Le personnel extérieur à l'établissement mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur est identifié. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées.

2. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs

Des procédures sont mises en oeuvre pour permettre une identification systématique des risques d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations.

Ces procédures doivent permettre d'apprécier les possibilités d'occurrence et d'évaluer la gravité des risques d'accidents identifiés.

3. Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation

Des procédures et des instructions sont mises en oeuvre pour permettre la maîtrise des procédés et l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, d'arrêt, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.

4. Gestion des modifications

Des procédures sont mises en oeuvre pour les modifications apportées aux installations et aux procédés et pour la conception de nouvelles installations ou de nouveaux procédés.

5. Gestion des situations d'urgence

En cohérence avec les procédures du point 2 (Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation), des procédures sont mises en oeuvre pour la gestion des situations d'urgence.

Leur articulation avec les plans d'opération interne prévus à l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 est précisée.

Ces procédures font l'objet :

- d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;

- de mises en oeuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement.

6. Gestion du retour d'expérience

Des procédures sont mises en oeuvre pour détecter les accidents et les accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.

7. Contrôle du système de gestion de la sécurité,

audits et revues de direction

7.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité

Des dispositions sont prises pour s'assurer du respect permanent des procédures élaborées dans le cadre du système de gestion de la sécurité et pour remédier aux éventuels cas de non-respect constatés.

7.2. Audits

Des procédures sont mises en oeuvre pour évaluer de façon périodique ou systématique :

- le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs,

- l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs.

7.3. Revues de direction

La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière et documentée de la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité.

Article Annexe IV

Modifié, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er novembre 2010

DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES


1. Principes généraux

La démarche de maîtrise, par l'exploitant de l'établissement, des risques accidentels vis-à-vis des intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement consiste à réduire autant que possible la probabilité ou l'intensité des effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs potentiels, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
A cette fin, l'exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et met en oeuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La démarche découle des principes suivants :
Les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que négligeables ;
Les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu'à des fréquences aussi faibles que possible ;
La priorité est accordée à la réduction des risques les plus importants, tant au moment de la conception des installations que tout au long de leur vie.


2. Prérequis et limites de la démarche de maîtrise des risques

Dans son étude de dangers, l'exploitant précise les mesures de maîtrise des risques mises en oeuvre et celles non retenues, ainsi que les raisons de ce choix.


3. Limites de prise en compte de certains événements externes pouvant causer des accidents dans l'établissement

Certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers et notamment, en l'absence de règles ou instructions spécifiques, les événements suivants :
- chute de météorite ;
- séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ;
- crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur (1) ;
- événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ;
- chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ;
- rupture de barrage visé par la circulaire 70-15 du 14 août 1970 relative aux barrages intéressant la sécurité publique ;
- actes de malveillance.

(1) Actuellement, le guide PPR inondations publié par le ministère chargé de l'environnement.

Article Annexe V

Abrogé, en vigueur du 8 octobre 2005 au 1er juin 2015

GRILLE DE PRÉSENTATION DES ACCIDENTS POTENTIELS EN TERMES DE COUPLE PROBABILITÉ-GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES


PROBABILITÉ D'OCCURRENCE

(sens croissant de E vers A)

Gravité des conséquences sur les personnes exposées au risque

E

D

C

B

A

Désastreux






Catastrophique






Important






Sérieux






Modéré






Nota. - Probabilité et gravité sont évaluées conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

Fait à Paris, le 10 mai 2000.

Dominique Voynet

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