Art. R5314-22, Code des transports
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L3516I7D
Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
6° Les sous-traités d'exploitation ;
7° Les règlements particuliers de police.
Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
Ancien texte Art. R*623-2, Code des ports maritimes
Cité par Art. R5723-3, Code des transports
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