Art. 1, Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

Art. 1, Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

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Z88025HS

Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, à l'exception des administrations de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait, à la date de son acquisition ou de sa prise en location, aux conditions suivantes :
1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Il est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf ;
5° a) S'il s'agit d'une voiture particulière qui a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas les limites suivantes :


TYPE DE VÉHICULE

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)

Année d'acquisition ou de prise en location

2008

2009

2010

2011

2012

Véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole

140

140

135

135

130

Autres véhicules

130

130

125

125

120


b) S'il s'agit d'une voiture particulière qui n'a pas fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive précitée, sa puissance administrative n'excède pas quatre chevaux-vapeur.

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