Art. L551-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L8429I4X
A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :
1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;
2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ;
5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ;
6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ;
7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction administrative du territoire ;
8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Regard sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France » / projet, proposition, rapport législatif / lexbase public n°383 du 23 juillet 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « De la rétroactivité de la loi pénale plus douce appliquée au délit de séjour irrégulier » / jurisprudence / lexbase public n°372 du 7 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'OQTF ne peut servir de prétexte à l'expulsion d'un étranger du domaine public » / brèves / lexbase public n°364 du 5 mars 2015 Abonnés
Cité par Art. L8252-4, Code du travail
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