Art. L631-22, Code de commerce
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L7319IZ4
A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Offre de reprise pas l'ex-dirigeant » / jurisprudence / lexbase affaires n°400 du 6 novembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Plan de cession : l'ancien dirigeant de droit de la personne morale débitrice peut présenter une offre d'acquisition » / brèves / le quotidien du 2 octobre 2014 Abonnés
Cité par Art. R631-42, Code de commerce
Cité par Art. L642-21, Code de commerce
Cité par Art. R631-39, Code de commerce
Cité par Art. R631-40, Code de commerce
Cité par Art. L213-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L219-2, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R214-3, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L2312-53, Code du travail
Cité par Art. L2312-54, Code du travail
Cité par Art. L2323-44, Code du travail
Cité par Art. L2323-45, Code du travail
Cité par Art. L2323-49, Code du travail
Cité par Art. 208 D, Code général des impôts
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