Art. 1601-0 A, Code général des impôts
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L4981I3U
Par dérogation aux a et b de l'article 1601 et à l'article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
(en pourcentage)
HORS ALSACE-MOSELLE |
ALSACE |
MOSELLE |
|
Prestation de services |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
Achat-vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
Le présent article s'applique au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Loi relative aux très petites entreprises : dispositions fiscales » / brèves / le quotidien du 30 juin 2014 Abonnés
Cité par Art. 28-1, Code de l'artisanat
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